Avis 20144177 Séance du 27/11/2014

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la séance du conseil du 19 septembre 2014 : 1) le procès-verbal ; 2) les délibérations.
Monsieur X-X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Carbet à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la séance du conseil du 19 septembre 2014 : 1) le procès-verbal ; 2) les délibérations. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en outre que le droit d'accès aux procès-verbaux du conseil municipal, ouvert à toute personne en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'étend également aux délibérations. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du maire du Carbet de communiquer les documents demandés dès lors qu'ils auront été établis.