Avis 20144171 Séance du 27/11/2014
Consultation de son dossier administratif sans devoir solliciter sa hiérarchie.
Madame X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de consultation de son dossier administratif au motif qu'elle n'avait pas formulé cette demande par la voie hiérarchique.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission note que la demande de communication ne semble pas s'inscrire pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire en cours. Elle relève également que si l'administration n'a pas formellement opposé un refus de consultation à Madame X, elle lui a demandé, à deux reprises, de formuler sa demande via la voie hiérarchique, exigence absente de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de Madame X adressée au recteur de l'académie de Strasbourg, de pouvoir consulter le dossier la concernant en possession des services du rectorat, sans être tenue de formuler cette demande par l'intermédiaire de son chef d'établissement.