Avis 20144135 Séance du 27/11/2014
Communication de la décision prise par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris consécutivement à l'examen en séance du 12 avril 2012 de la demande d'inscription de son client à l'ordre départemental des infirmiers.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris à sa demande de communication de la décision prise par cette instance consécutivement à l'examen lors de sa séance du 12 avril 2012 de la demande d'inscription de son client à l'ordre départemental des infirmiers.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4312-1 du code de la santé publique, l’ordre national des infirmiers groupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L’article L4312-2 du même code prévoit qu’il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier et en assure la promotion. Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques. Il participe également au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé. Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. L’article L4312-3 du même code précise que le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.
Il résulte de ces dispositions que les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers sont des personnes privées chargées d'une mission de service public et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Paris à la date de sa séance, la commission estime que la décision prise par le conseil sur la demande d'inscription à l'ordre des infirmiers de Monsieur X lui est communicable. Elle émet, dès lors, un avis favorable.