Avis 20144120 Séance du 27/11/2014
Communication, tant en sa qualité de maire qu'à titre personnel, du « dossier permanent » de la commune de Sanary-sur-Mer détenu par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur comprenant notamment des notes, des lettres anonymes et des coupures de presse.
Monsieur X XX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication, tant en sa qualité de maire qu'à titre personnel, du « dossier permanent » de la commune de Sanary-sur-Mer détenu par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur comprenant notamment des notes, des lettres anonymes et des coupures de presse.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Elle constate qu'en l'espèce, Monsieur X a sollicité la présidente de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, puis le Premier président de la Cour des comptes, en sa seule qualité de maire. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane d'une autorité administrative.