Conseil 20144107 Séance du 13/11/2014

Caractère communicable des documents suivants produits par l'administration territoriale à l'occasion de l'instruction d'une demande d'agrément d'adoption par un couple de nationalité française résidant dans le département du Tarn, sachant que l'ensemble de ces éléments a été transmis au Procureur de la République d'Albi afin d'accompagner un signalement relatif à la procédure d'adoption poursuivie illégalement par ce couple et de solliciter une ordonnance de placement mère-enfant : 1) note intitulée « note à Madame X X, responsable de la cellule adoption pour transmission au Procureur de la République » ; 2) signalement dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale transmis au Procureur de la République d'Albi ; 3) rapport d'évaluation psychologique du 20 septembre 2010 ; 4) rapport d'évaluation sociale du 9 septembre 2010 ; 5) rapport d'évaluation psychologique du 26 avril 2011 ; 6) rapport d'évaluation sociale du 28 avril 2011 ; 7) lettre de Monsieur et Madame X du 13 mai 2011 ; 8) jugement d'adoption simple du Tribunal de Grande Instance (TGI) hors classe de Niamey du 9 mai 2012 ; 9) jugement d'exequatur du TGI de Toulouse ; 10) fiche Pays du Niger ; 11) mémoire administratif de la Mission adoption internationale du 25 juillet 2014 ; 12) courrier de la Mission adoption internationale du 15 novembre 2013 ; 13) acte de consentement à l'adoption simple du 5 mars 2012 ; 14) carte Nationale d'Identité X X, mère biologique de l'enfant ; 15) extrait de naissance de X X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants produits par l'administration territoriale à l'occasion de l'instruction d'une demande d'agrément d'adoption par un couple de nationalité française résidant dans le département du Tarn, sachant que l'ensemble de ces éléments a été transmis au Procureur de la République d'Albi afin d'accompagner un signalement relatif à la procédure d'adoption poursuivie illégalement par ce couple et de solliciter une ordonnance de placement mère-enfant : 1) note intitulée « note à Madame X X, responsable de la cellule adoption pour transmission au Procureur de la République » ; 2) signalement dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale transmis au Procureur de la République d'Albi ; 3) rapport d'évaluation psychologique du 20 septembre 2010 ; 4) rapport d'évaluation sociale du 9 septembre 2010 ; 5) rapport d'évaluation psychologique du 26 avril 2011 ; 6) rapport d'évaluation sociale du 28 avril 2011 ; 7) lettre de Monsieur et Madame X du 13 mai 2011 ; 8) jugement d'adoption simple du Tribunal de Grande Instance (TGI) hors classe de Niamey du 9 mai 2012 ; 9) jugement d'exequatur du TGI de Toulouse ; 10) fiche Pays du Niger ; 11) mémoire administratif de la Mission adoption internationale du 25 juillet 2014 ; 12) courrier de la Mission adoption internationale du 15 novembre 2013 ; 13) acte de consentement à l'adoption simple du 5 mars 2012 ; 14) carte Nationale d'Identité X X, mère biologique de l'enfant ; 15) extrait de naissance de X X. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Au vu des éléments que vous avez porté à sa connaissance, la commission comprend que la demande de communication émane du ministère des affaires étrangères et du développement international, qui est une autorité administrative. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande de conseil.