Avis 20144106 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) son dossier administratif individuel ;
2) sa fiche de notation et d'appréciation générale au titre de l'année 2012 ;
3) les décisions des commissions administratives paritaires des 7 mai et 1er juillet 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de
communication des documents suivants :
1) son dossier administratif individuel ;
2) sa fiche de notation et d'appréciation générale au titre de l'année 2012 ;
3) les décisions à intervenir en ce qui concerne sa notation et son avancement à l'issue des commissions administratives paritaires des 7 mai et 1er juillet 2014.
La commission rappelle que ces documents sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des décisions mentionnées au point 3, sous réserve qu'elles aient déjà été arrêtées. Dans l'attente de l'édiction de ces décision, la demande serait irrecevable en tant qu'elle porterait sur des documents qui n'existeraient pas encore.
La commission rappelle par ailleurs que la communication se fait, en application de l'article 4 de la même loi, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance d'une copie, aux frais du demandeur. La commission constate qu'en l'espèce, si le demandeur a été mis à même de consulter son dossier le 21 novembre 2014, il a souhaité en obtenir une copie intégrale.
La commission émet donc un avis favorable à cette demande, sous les réserves qui précèdent, et prend note de l'accord du président du conseil régional d'Ile de France.