Avis 20144105 Séance du 27/11/2014

Copie ou à défaut consultation, en sa qualité de conseillère municipale, de l'enregistrement de la séance du conseil municipal du 19 juin 2014.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roanne à sa demande de copie ou à défaut consultation, en sa qualité de conseillère municipale, de l'enregistrement de la séance du conseil municipal du 19 juin 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Roanne à la date de sa séance, la commission rappelle que les enregistrements sonores ou audiovisuels des conseils municipaux sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 juin 2014 n'ait pas été approuvé, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve qu'il ait été conservé.