Avis 20144096 Séance du 13/11/2014

Communication des documents suivants : 1) le classement des voies communales sur le territoire de la commune ; 2) la liste des chemins ruraux.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Tramayes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le classement des voies communales sur le territoire de la commune ; 2) la liste des chemins ruraux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tramayes a fait savoir à la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'avaient pu être retrouvés mais qu'il estimait possible qu'ils soient détenus par les services de l'État. La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. La commission estime que, pour cette raison, les documents relatifs à leur gestion ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère toutefois que le tableau ou la liste de ces voies ont, dans la mesure où ils constatent le périmètre et la consistance d'une partie du domaine privé de la commune, un objet qui excède celui de la simple gestion de ces chemins, et se rattachent aux missions de service public de la commune, présentant de ce fait un caractère administratif. Par suite, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont en outre également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. Elle rappelle qu’il appartient au maire de Tramayes, en application du quatrième alinéa de cet article 2, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce la préfecture de Saône-et-Loire (direction départementale des territoires), et d’en aviser le demandeur.