Avis 20144061 Séance du 13/11/2014
Communication de préférence sous forme dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le compte administratif 2012 ;
2) le budget prévisionnel 2014 avec ses pièces annexes ;
3) la liste des travaux prévus en 2014 ;
4) le dernier bilan social ;
5) le dernier compte rendu de séance du comité technique paritaire
6) l'organigramme général des services ;
7) la délibération approuvant la liste des marchés publics conclus en 2013 ;
8) la délibération de juin 2013 attribuant les subventions aux associations de la ville.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Epinay-sur-Orge à sa demande de communication de préférence sous forme dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le compte administratif 2012 ;
2) le budget prévisionnel 2014 avec ses pièces annexes ;
3) la liste des travaux prévus en 2014 ;
4) le dernier bilan social ;
5) le dernier compte rendu de séance du comité technique paritaire
6) l'organigramme général des services ;
7) la délibération approuvant la liste des marchés publics conclus en 2013 ;
8) la délibération de juin 2013 attribuant les subventions aux associations de la ville.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Épinay-sur-Orge a informé la commission qu'il avait, par courrier du 27 octobre 2014, adressé à Madame X X X, colistière de Monsieur X, l'ensemble des documents demandés à l'exception de la liste visée au point 3) et que, faute de retrait du courrier, il avait réitéré cette communication par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 novembre 2014. La commission qui observe que la demande de communication de documents de Monsieur X avait été formulée pour la liste « Un Nouvel élan pour Epinay-sur-Orge » et non à titre personnel, estime que la demande est ainsi devenue sans objet sur dans cette mesure.
S'agissant de la liste visée au point 3), la commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elle existe ou puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.