Avis 20144032 Séance du 13/11/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif de son client depuis son entrée en fonction au sein des services de la ville de Noisy-le-Sec en 1982.
Maître X X-X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de son client depuis son entrée en fonction au sein des services de la ville de Noisy-le-Sec en 1982. En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d'aucune information relative à une éventuelle procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X.