Avis 20144020 Séance du 13/11/2014

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les dossiers administratifs des agents ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal depuis mars 2014 ; 3) les factures d'achat et d'entretien des systèmes de climatisation de l'école.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Tanneron à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les dossiers administratifs des agents ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal depuis mars 2014 ; 3) les factures d'achat et d'entretien des systèmes de climatisation de l'école. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne le point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La présente demande étant formulée par un tiers, la commission émet un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne les point 2) et 3), en l'absence de réponse du maire de Tanneron à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.