Avis 20143823 Séance du 30/10/2014
Communication par envoi postal des documents suivants relatifs à l'association syndicale autorisée (ASA) du Menhir Couché dont le siège se situe à Quiberon :
1) la déclaration en préfecture de l'association syndicale libre constituée en 1964 ;
2) l'arrêté préfectoral ordonnant une enquête administrative pour la conversion de l'association en association syndicale autorisée en 1982 ;
3) l'arrêté préfectoral autorisant la conversion de l'association en association syndicale autorisée en 1982 ;
4) l'arrêté préfectoral ordonnant une enquête publique pour la modification des statuts de l'association syndicale autorisée en 2007 ;
5) l'arrêté préfectoral autorisant la modification des statuts de 2007.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants relatifs à l'association syndicale autorisée (ASA) du Menhir Couché dont le siège se situe à Quiberon :
1) la déclaration en préfecture de l'association syndicale libre constituée en 1964 ;
2) l'arrêté préfectoral ordonnant une enquête administrative pour la conversion de l'association en association syndicale autorisée en 1982 ;
3) l'arrêté préfectoral autorisant la conversion de l'association en association syndicale autorisée en 1982 ;
4) l'arrêté préfectoral ordonnant une enquête publique pour la modification des statuts de l'association syndicale autorisée en 2007 ;
5) l'arrêté préfectoral autorisant la modification des statuts de 2007.
En l'absence de réponse du préfet du Morbihan à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.