Avis 20143799 Séance du 30/10/2014
Communication des documents suivants :
1) « les sous-détails du budget municipal » ;
2) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 juillet 2014 ;
3) la convention liant la mairie avec la société « BIROS ENERGIE » relative à la construction d'une micro centrale hydroélectrique.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sentein à sa demande de communication des documents suivants :
1) « les sous-détails du budget municipal » ;
2) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 juillet 2014 ;
3) la convention liant la mairie avec la société « BIROS ENERGIE » relative à la construction d'une micro centrale hydroélectrique.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sentein a indiqué que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont déjà été communiqués au conseil municipal tandis que le document demandé au point 2) est inexistant, aucun compte rendu n'ayant été rédigé.
La commission estime que les documents demandés aux point 1) et 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du point 1), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve, toutefois, concernant le document sollicité au point 3), de l'occultation d'éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de cette même loi, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que ces documents auraient déjà été communiqués au conseil municipal. Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable sur ces points de la demande.
Concernant le document sollicité au point 2), la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.