Conseil 20143755 Séance du 30/10/2014

Caractère communicable de l’attestation de versement du supplément familial à un agent de la commune, à son ex-compagne qui a la garde de leurs enfants. Au regard de la situation, peut-elle être considérée comme une personne intéressée au sens de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’attestation de versement du supplément familial à un agent de la commune, à son ex-compagne qui a la garde de leurs enfants. Au regard de la situation, peut-elle être considérée comme une personne intéressée au sens de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 ? La commission rappelle sa position constante selon laquelle, en matière de communication d'informations liées à la rémunération des agents publics, les mentions intéressant la vie privée de ces agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE, 17 avril 2013, n° 337194). A cet égard, la commission considère que chacun des deux parents, titulaires de l'autorité parentale, présente, au sens du II de l’article 6 de cette loi la qualité de personne intéressée à l’égard de l’ensemble des informations se rattachant à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien. La commission précise qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé (CE, 31 mars 1989, n°48756). L'article 11 de ce décret autorisent par ailleurs le conjoint qui n’est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d’agent public, l’attributaire du supplément familial de traitement En application de ces principes, la commission estime que l'ancien conjoint d'un agent public ayant perçu le supplément familial de traitement, et qui estime qu'il aurait dû percevoir ce supplément puisqu'il avait la charge effective des enfants, présente la qualité de personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime donc qu'une attestation de versement du supplément familial de traitement, qui constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la même loi, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant lui est communicable, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres mentions qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de son ancien conjoint.