Avis 20143730 Séance du 30/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier XXX-01 de marque XXX n° 0219, avec le dispositif complémentaire XXX 01 ; 2) la décision d'accréditation de l'organisme vérificateur ; 3) le certificat d'examen de type par le laboratoire national d'essais (LNE), devenu aujourd'hui le laboratoire national de métrologie et d'essais, relatif au type de cinémomètre utilisé, avec l'annexe ; 4) le procès-verbal de vérification de l'appareil XXX-01 de marque XXX n° 0219 en date du 14 novembre 2013, avec le dispositif complémentaire XXX 01 ; 5) le marché relatif à la vérification de cet appareil.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier XXX-01 de marque XXX n° 0219, avec le dispositif complémentaire XXX 01 ; 2) la décision d'accréditation de l'organisme vérificateur ; 3) le certificat d'examen de type par le laboratoire national d'essais (LNE), devenu aujourd'hui le laboratoire national de métrologie et d'essais, relatif au type de cinémomètre utilisé, avec l'annexe ; 4) le procès-verbal de vérification de l'appareil XXX-01 de marque XXX n° 0219 en date du 14 novembre 2013, avec le dispositif complémentaire XXX 01 ; 5) le marché relatif à la vérification de cet appareil. En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Elle relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, pour le document visé au point 5), de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.