Avis 20143723 Séance du 30/10/2014

Copie de documents concernant le pont à flot : 1) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel ; 2) l'acte de propriété.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée du littoral sud-est de la baie du Mont-Saint-Michel à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le pont à flot : 1) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel ; 2) l'acte de propriété. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'association à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, que sur les documents qui revêtent un caractère administratif. Tel n'est pas le cas d'un acte notarié, tel l'acte de propriété mentionné au point 2) de la demande. La commission se déclare donc incompétente sur ce point. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas de l'arrêté préfectoral mentionné au point 1). La commission considère que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.