Avis 20143692 Séance du 30/10/2014
Communication des documents suivants, relatifs à l'association de défense des familles et de l'individu (ADFI) Provence et le groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (GEMPPI) :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour l'année 2013, comprenant notamment les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ;
2) les délibérations du conseil municipal mentionnant ces subventions ;
3) les correspondances échangées entre les services de la mairie et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association « Éthique & Liberté », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association de défense des familles et de l'individu (ADFI) Provence et le groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (GEMPPI) :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour l'année 2013, comprenant notamment les budgets, les comptes de résultat et les comptes rendus financiers ;
2) les délibérations du conseil municipal mentionnant ces subventions ;
3) les correspondances échangées entre les services de la mairie et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, respectivement, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et du même article de la loi de 1978. Elle émet, par conséquent, un avis favorable sur ces deux points.