Avis 20143676 Séance du 16/10/2014

Communication de la décision de la Commission concernant le compte de campagne de Monsieur XXX, candidat à l’élection municipale de Saint-Cyr-l’École, en mars 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication de la décision de la Commission concernant le compte de campagne de Monsieur XXX, candidat à l’élection municipale de Saint-Cyr-l’École, en mars 2014. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles L52-14 et L52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est une autorité administrative indépendante qui est notamment chargée d'approuver ou, après une procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne des candidats aux élections municipales. La commission estime que l'acte pris par la CNCCFP pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un tel candidat, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge de l’élection, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision juridictionnelle, ni comme préparatoire à cette décision. La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions du 4e alinéa de l’article L52-12 du code électoral qui imposent la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée n'ont ni pour objet, ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la CNCCFP au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la CNCCFP, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le juge de l’élection, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. A cet égard, la commission prend acte, ainsi que l'en a informé le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que l'élection de Monsieur XXX faisait l'objet d'un contentieux devant le Tribunal administratif de Versailles. Elle précise néanmoins que ce seul motif n'est pas de nature à regarder la communication du document demandé comme portant atteinte au déroulement de la procédure ainsi engagée. La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée, ne relève, en l’état des informations portées à sa connaissance, aucun motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis à la demande.