Avis 20143668 Séance du 13/11/2014

copie de l'intégralité des dossiers administratifs et médicaux la concernant, ainsi que ses enfants X (né le 6 novembre 2002) et X (née le 20 avril 2006) X notamment la liste non exhaustive ci-dessous, des pièces manquantes lors de la précédente communication du dossier : 1) Le courrier électronique de Madame X à Madame X en date du 28 septembre 2012 (référencé dans pièce A5) ; 2) la note sociale du pôle action sociale du 7 juillet 2011 (référencée dans pièce A5) ; 3) la demande d’intervention de prévention du 12 juillet 2011 et le relevé de décision de commission (référencée dans pièce A5 et B) ; 4) la note sociale du pôle action sociale du 1er août 2011 (référencée dans pièce A5) ; 5) la demande d’intervention de prévention du 3 aout 2011 et le relevé de décision de la CPE (référencée dans pièce B) ; 6) le courrier d’aide éducative à domicile du Docteur X à l’aide sociale à l’enfance du 15 septembre 2011 (référencée dans pièce C) ; 7) la demande de protection du 25 octobre 2011 suite à la commission de prévention (référencée dans pièce B) ; 8) la clôture de la demande de protection et la décision de protection administrative de Madame X du 14 novembre 2011 (référencée dans pièce B) ; 9) le courrier d’information préoccupante du 24 janvier 2012 adressé à l’ASE par le CMPEA (référencée dans pièce B) ; 10) les courriers du Docteur X adressés à l’ASE de janvier et février 2012 (référencées dans pièces D et E) ; 11) le courrier du CCMPEA à l’ASE de février 2012 sur les suites données à la demande d’AED (référencé dans pièce F) ; 12) le courrier d’information préoccupante du 2 mai 2012 adressé à l’ASE (référencée dans pièce B) ; 13) la note sociale du pôle action sociale du 12 juillet 2012 (référencée dans pièce A5) ; 14) la clôture de la demande de protection du 6 novembre 2012 (référencée dans pièce B) ; 15) le compte rendu des entretiens (notamment des 24 novembre 2011, 28 juin 2012, 5 juillet 2012, etc…) ; 16) l'ensemble des correspondances avec le Centre Hospitalier du Chinonais et d’autres organismes, la concernant.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant, ainsi que ses enfants X (né le 6 novembre 2002) et X (née le 20 avril 2006) X : 1) Le courrier électronique de Madame X à Madame X en date du 28 septembre 2012 (référencé dans pièce A5) ; 2) la note sociale du pôle action sociale du 7 juillet 2011 (référencée dans pièce A5) ; 3) la demande d’intervention de prévention du 12 juillet 2011 et le relevé de décision de commission (référencée dans pièce A5 et B) ; 4) la note sociale du pôle action sociale du 1er août 2011 (référencée dans pièce A5) ; 5) la demande d’intervention de prévention du 3 aout 2011 et le relevé de décision de la CPE (référencée dans pièce B) ; 6) le courrier d’aide éducative à domicile du Docteur X à l’aide sociale à l’enfance du 15 septembre 2011 (référencée dans pièce C) ; 7) la demande de protection du 25 octobre 2011 suite à la commission de prévention (référencée dans pièce B) ; 8) la clôture de la demande de protection et la décision de protection administrative de Madame X du 14 novembre 2011 (référencée dans pièce B) ; 9) le courrier d’information préoccupante du 24 janvier 2012 adressé à l’ASE par le CMPEA (référencée dans pièce B) ; 10) les courriers du Docteur X adressés à l’ASE de janvier et février 2012 (référencées dans pièces D et E) ; 11) le courrier du CCMPEA à l’ASE de février 2012 sur les suites données à la demande d’AED (référencé dans pièce F) ; 12) le courrier d’information préoccupante du 2 mai 2012 adressé à l’ASE (référencée dans pièce B) ; 13) la note sociale du pôle action sociale du 12 juillet 2012 (référencée dans pièce A5) ; 14) la clôture de la demande de protection du 6 novembre 2012 (référencée dans pièce B) ; 15) le compte rendu des entretiens (notamment des 24 novembre 2011, 28 juin 2012, 5 juillet 2012, etc…) ; 16) l'ensemble des correspondances avec le Centre Hospitalier du Chinonais et d’autres organismes, la concernant. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus, comme c'est le cas en l'espèce, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. De tels documents administratifs sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En revanche, lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est alors pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) a été détruit et que les documents visés aux points 3) et 5) en ce qui concerne la demande d'intervention, 6), 8), 10), 11) et 14) à 16) n'existent pas. La commission précise toutefois que les documents recensés comme correspondant à un "événement informatique", sont communicables s'ils peuvent faire l'objet d'une édition sur support papier. La commission déclare en premier lieu, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet sur ces points. Elle rappelle, en second lieu, que les documents détenus par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance), dès lors qu'ils n'ont pas été élaborés à la demande ou à l'intention du juge, revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis à l'autorité judiciaire pour information. Dans ces conditions, elle estime que les documents visés aux points 2), 4), 9), 12) et 13) qui ont été établis à l'intention du procureur de la République, et seulement dans cette hypothèse, revêtent un caractère judiciaire pour lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La commission, qui a pris connaissance du courrier complémentaire de Mme X, indique que les documents visés aux points 2) et 4) qui lui ont été transmis par l'administration ont une nature judiciaire. En revanche, elle considère que les documents visés aux points 3) et 5) en tant qu'ils concernent des relevés de décision qui n'ont pas été élaborés en vue d'être transmis au procureur de la République, et au point 7), sont communicables à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable, dans les conditions précitées, des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de celles couvertes par le secret professionnel en application de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles.