Avis 20143660 Séance du 16/10/2014

Copie du plan de chasse de l'association des chasseurs de la commune d'Augy, comprenant l'abandon du droit de chasse et l'extrait de matrice cadastrale du ou des propriétaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération des chasseurs de l'Yonne à sa demande de copie du plan de chasse de l'association des chasseurs de la commune d'Augy, comprenant l'abandon du droit de chasse et l'extrait de matrice cadastrale du ou des propriétaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Yonne a informé la commission de ce que le plan de chasse a été communiqué à M. XXX les 11 et 17 juillet 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande irrecevable sur ce point. S'agissant des documents relatifs à l'abandon du droit de chasse, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication d'autorisations de chasse ou de cessions de droit de chasse consenties par des propriétaires privés, qui ne constituent pas par eux-mêmes des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sauf s'ils sont annexés à des documents administratifs tels que des plans de chasse individuels. Elle prend note, ainsi que le lui a indiqué l'administration, que ces documents ne sont pas annexés à des documents administratifs. Elle ne s'estime, dès lors, pas compétente pour statuer sur ce point de la demande. S'agissant des extraits de la matrice cadastrale, La commission rappelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L 107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. La commission note toutefois que l’article R107 A-6 impose la communication des informations issues des matrices cadastrales, si le demandeur en fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen et sans frais. La commission émet, dans les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la demande. La commission prend note de ce que la fédération des chasseurs de l'Yonne n'est pas en possession de ce document. Elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire d'Augy, et d’en aviser M. XXX.