Avis 20143657 Séance du 16/10/2014
Copie des documents suivants :
1) tous les arrêtés municipaux relatifs au recrutement et à la gestion du personnel communal depuis le 1er janvier 2014 ;
2) tous les arrêtés relatifs aux décisions de préemption prises par délégation du conseil municipal depuis le 1er avril 2014.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de copie des documents suivants :
1) tous les arrêtés municipaux relatifs au recrutement et à la gestion du personnel communal depuis le 1er janvier 2014 ;
2) tous les arrêtés relatifs aux décisions de préemption prises par délégation du conseil municipal depuis le 1er avril 2014.
En l’absence de réponse du maire de Noisy-Le-Sec à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle également que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux (…) ».
Elle estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, pour les documents visés au point 1) des mentions portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.