Avis 20143647 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants : 1) tous documents, notes internes et décisions relatifs à l'organisation des promotions dans les grades de chef de secteur et chef de district, rédigés à compter de l'année 2003 ; 2) les documents suivants réalisés depuis l'année 2004 pour l'accès aux grades précités : a) les listes des agents promouvables ; b) les listes d'aptitudes ; c) les tableaux d'avancement ; d) les listes des agents promus ; 3) les décisions de nominations dans les grades de chef de district et chef de secteur à compter du 7 mai 2012 ; 4) les procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires (CAP) ou de toute autre commission, comité, jury, réunis pour se prononcer sur l'accès à ces grades, après occultation, le cas échéant, des données susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous documents, notes internes et décisions relatifs à l'organisation des promotions dans les grades de chef de secteur et chef de district, rédigés à compter de l'année 2003 ; 2) les documents suivants réalisés depuis l'année 2004 pour l'accès aux grades précités : a) les listes des agents promouvables ; b) les listes d'aptitudes ; c) les tableaux d'avancement ; d) les listes des agents promus ; 3) les décisions de nominations dans les grades de chef de district et chef de secteur à compter du 7 mai 2012 ; 4) les procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires (CAP) ou de toute autre commission, comité, jury, réunis pour se prononcer sur l'accès à ces grades, après occultation, le cas échéant, des données susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission estime que les documents visés aux points 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 en tant qu'ils s'appliquent à des agents publics. S'agissant du surplus de la demande, la commission relève que Monsieur XXX a la qualité d'agent public. Elle rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 . De même, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, et uniquement pour les extraits les concernant. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX, ou à son conseil, des listes, des tableaux et des procès-verbaux sollicités, tels que les tableaux d'avancement ou la liste des agents proposés pour une promotion, après occultation des mentions relatives à la notation, une appréciation ou un avis sur l'avancement ou la promotion d'autres agents publics que le demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable aux points 2) et 4) de la demande. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime que ceux se rapportant à des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée de ces agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.