Avis 20143622 Séance du 16/10/2014
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le contrat départemental de développement et d'aménagement–tranche 2013 ;
2) la convention avec Maître XXX ;
3) le marché de l'école primaire ;
4) les rapports financiers et les demandes de conventions des associations ;
5) la convention du comité des fêtes.
Madame XXX XXX, pour les conseillers municipaux de l'opposition, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat départemental de développement et d'aménagement–tranche 2013 ;
2) la convention avec Maître XXX ;
3) le marché de l'école primaire ;
4) les rapports financiers et les demandes de conventions des associations ;
5) la convention du comité des fêtes.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 3) de la demande d'avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve pour les documents visés au point 3) des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux procès-verbaux garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les budgets doivent s'entendre comme tous les documents budgétaires en général et les comptes de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.
La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89).
La commission, qui ne dispose pas de précision sur la nature du document visé au point 2), estime, en l'état, qu'il s'agit d'un marché de services juridiques qui est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable.