Avis 20143607 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché public ou la convention ; 2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Coutras à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché public ou la convention ; 2) les documents relatifs à l’exécution de cette mission, notamment les factures ou avenants. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication de documents administratifs : ceux-ci doivent être adressés directement au demandeur par les administrations sollicitées. Elle rappelle en deuxième lieu qu'une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle en dernier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Il en est ainsi des factures. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance des documents susceptibles de répondre à la demande de Monsieur XXX, émet un avis favorable à leur communication.