Avis 20143590 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants : 1) le document spécifiant les évènements qui se sont produits le 13 novembre 2007 lorsque Madame XXX a écrit pour signifier qu’il était mis en congé maladie ; 2) l’accusé de réception du courrier recommandé de France Télécom précisant qu’il a retiré le courrier pour le rendez-vous du 13 novembre 2007 à l’agence d’intérim interne pour une 18e mission depuis 1996 ; 3) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office à compter du 10 janvier 2007 par un courrier de Madame XXX en attendant l’avis du comité médical ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 4) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office le 22 février 2012 en attendant l’avis du comité médical, ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 5) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office le 30 septembre 2005 en en attendant l’avis du comité médical de novembre 2005 ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 6) le document spécifiant depuis quelle date le demandeur travaille à Orange lorsque le médecin de contrôle de 2010 le met en congé maladie d’office et écrit qu’il travaille à Orange et non pas à France Télécom.
Monsieur XXX-XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document spécifiant les évènements qui se sont produits le 13 novembre 2007 lorsque Madame XXX a écrit pour signifier qu’il était mis en congé maladie ; 2) l’accusé de réception du courrier recommandé de France Télécom précisant qu’il a retiré le courrier pour le rendez-vous du 13 novembre 2007 à l’agence d’intérim interne pour une 18e mission depuis 1996 ; 3) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office à compter du 10 janvier 2007 par un courrier de Madame XXX en attendant l’avis du comité médical ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 4) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office le 22 février 2012 en attendant l’avis du comité médical, ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 5) la décision administrative décidant son placement en congé maladie d’office le 30 septembre 2005 en en attendant l’avis du comité médical de novembre 2005 ainsi que le pouvoir de délégation du responsable de la décision ; 6) le document spécifiant depuis quelle date le demandeur travaille à Orange lorsque le médecin de contrôle de 2010 le met en congé maladie d’office et écrit qu’il travaille à Orange et non pas à France Télécom. La commission rappelle à nouveau à la société Orange que les dispositions de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 lui font obligation de répondre à la commission dans le délai prescrit lorsqu'elle est mise en cause. En l'absence de cette réponse, la commission rappelle aussi que Orange est une société anonyme chargée du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission constate que le demandeur a la qualité d'agent public. Elle estime que les documents sollicités, s’ils existent, lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.