Avis 20143537 Séance du 16/10/2014

Copie des rapports et des conclusions de l'enquête administrative le concernant, diligentée en octobre 2013 à la suite du rapport de Monsieur XXX daté du 27 septembre 2013, établis après l'« incident » survenu pendant une séance de natation scolaire à la piscine des Closeaux le 19 septembre 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie des rapports et des conclusions de l'enquête administrative le concernant, diligentée en octobre 2013 à la suite du rapport de Monsieur XXX daté du 27 septembre 2013, établis après l'« incident » survenu pendant une séance de natation scolaire à la piscine des Closeaux le 19 septembre 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rueil-Malmaison et des documents qu'il lui a communiqués, observe que le document demandé a été élaboré par les services de la commune dans le cadre de la gestion de la piscine municipale et constitue ainsi un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En outre, il ne ressort pas des informations fournies à la commission qu'une procédure disciplinaire aurait été engagée ou serait sur le point de l'être, ni que le document demandé présenterait un caractère préparatoire, la réponse du maire au demandeur indiquant au contraire que « l'affaire est classée sans suite ». Dans ces conditions, la commission, qui constate qu'aucune mention des documents sollicités ne relève de la protection de la vie privée ni ne fait apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, estime qu'aucun des intérêts protégés par le II de l'article 6 de la loi n'est de nature à faire obstacle à la communication du document sollicité. Elle considère donc que celui-ci est communicable au demandeur, la circonstance que la commune ait garanti aux témoins la confidentialité de leurs déclarations n'étant elle-même pas de nature à faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs établi par le législateur. Elle émet dès lors un avis favorable.