Avis 20143509 Séance du 13/11/2014

Communication des attestations d'assurance responsabilité civile de la société X X et de Monsieur X, gérant de cette société, pour les années 2007, 2008 et 2009.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées à sa demande de communication des attestations d'assurance responsabilité civile de la société X X et de Monsieur X, gérant de cette société, pour les années 2007, 2008 et 2009. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies ». Elle précise qu'aux termes de l'article 21-1 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié : « Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances » ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même décret :« Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit : (...) 7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours (...) ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, relève que les attestations d'assurance responsabilité civile sollicitées répondent à une obligation législative et réglementaire pour qu'un architecte puisse figurer au tableau établi par l'ordre. Elle en déduit qu'elles sont détenues par l'ordre dans le cadre de la mission de service public confiée par l'article 23 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et qu'elles constituent, dès lors, des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable.