Avis 20143506 Séance du 16/10/2014

Communication du détail des coûts et des gains relatifs aux 31 titres et abonnements aux transports de l'agglomération listés dans la délibération votée le 13 juin 2014 par le conseil communautaire.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication du détail des coûts et des gains relatifs aux 31 titres et abonnements aux transports de l'agglomération listés dans la délibération votée le 13 juin 2014 par le conseil communautaire. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Montpellier à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, elle estime que si les informations sollicitées figurent sur un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.