Avis 20143367 Séance du 30/10/2014

Copie, et non seulement consultation sur place des documents suivants : 1) les statuts de l’association Calme Gutenberg ; 2) la liste des membres siégeant au conseil d’administration de cette association.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Strasbourg à sa demande de copie, et non seulement consultation sur place des documents suivants : 1) les statuts de l’association Calme Gutenberg ; 2) la liste des membres siégeant au conseil d’administration de cette association. La commission rappelle que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la constitution des associations est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, dont l'application y a été maintenue par celles de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 (cf Conseil d'État, Assemblée, 22 janvier 1988, Association les cigognes, req. n° 80936). Selon l'article 21 du code civil local, une association y acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. L'article 59 impose de joindre à la déclaration de l'association en vue de son inscription l'original et la copie des statuts, ainsi qu'une copie des « titres relatifs à la constitution de la direction ». Aux termes de l'article 79, « Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande ». Depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en vertu, dans la rédaction actuelle de la loi du 17 juillet 1978, du 2° de l'article 21 de cette dernière loi, la commission est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès à ce registre, qui constitue un document administratif, et à la réutilisation des informations publiques qu'il comporte. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Strasbourg a indiqué à la commission que, selon une interprétation confirmée par la cour d'appel de Colmar (29 mars 2004, n° 03/02939), les dispositions de l'article 79 du code civil local ne permettraient pas de prendre copie des pièces remises au tribunal en vue de l'inscription au registre, mais seulement de les consulter. La commission précise, toutefois, qu'ainsi qu'elle en avait, d'ailleurs, émis l'avis postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar indiqué (avis n° 20044693 du 18 novembre 2004), le tribunal administratif de Strasbourg a jugé « que les dispositions précitées de l’article 79 du code civil local instituent, au bénéfice de toute personne qui en ferait la demande, un droit d’accès qui porte sur l’ensemble des pièces relatives à la procédure d’inscription d’une association remises au tribunal d’instance », et que si cet article « prévoit explicitement la possibilité de demander une copie des inscriptions portées au registre des associations, cette disposition, particulière à la copie manuelle, ne saurait être interprétée comme privant aujourd'hui les demandeurs du droit d’obtenir, à leurs frais, la délivrance de photocopies de ces inscriptions, ainsi que des autres pièces se rapportant à la procédure d’inscription » (TA Strasbourg, 18 juillet 2007, M. Rousselle, n° 0500341). Par ce jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé une décision par laquelle le greffe du tribunal d'instance de Strasbourg avait refusé de communiquer une copie des statuts d'une association inscrite au registre et de la liste des membres siégeant au conseil d'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur XXX.