Avis 20143203 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants relatifs au comité médical d'Orange SA :
- depuis février 2014 :
1) la nomination des deux médecins généralistes et du médecin spécialiste ayant siégé le 17 avril 2014 ;
2) la nomination du médecin secrétaire ayant siégé le 17 avril 2014 ;
3) l'agrément par les services de l’État de ces 4 médecins ;
- pour la période de 2007 à janvier 2014 :
4) la nomination de tous les médecins généralistes agréés et de tous les médecins spécialistes agréés ayant siégé depuis le premier comité médical d'octobre 2007 date à laquelle ils ont examiné son dossier ;
5) la nomination de tous les médecins secrétaires ayant siégé depuis le premier comité médical d'octobre 2007 date à laquelle ils ont examiné son dossier ;
6) l'agrément par les services de l'Etat de tous ces médecins ;
7) l'intégralité des procès-verbaux des séances dans lesquelles son dossier a été examiné.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants relatifs au comité médical d'Orange SA :
- depuis février 2014 :
1) la nomination des deux médecins généralistes et du médecin spécialiste ayant siégé le 17 avril 2014 ;
2) la nomination du médecin secrétaire ayant siégé le 17 avril 2014 ;
3) l'agrément par les services de l’État de ces 4 médecins ;
- pour la période de 2007 à janvier 2014 :
4) la nomination de tous les médecins généralistes agréés et de tous les médecins spécialistes agréés ayant siégé depuis le premier comité médical d'octobre 2007 date à laquelle ils ont examiné son dossier ;
5) la nomination de tous les médecins secrétaires ayant siégé depuis le premier comité médical d'octobre 2007 date à laquelle ils ont examiné son dossier ;
6) l'agrément par les services de l'Etat de tous ces médecins ;
7) l'intégralité des procès-verbaux des séances dans lesquelles son dossier a été examiné.
La commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En application de ces principes et en l'absence de réponse de la société Orange, la commission considère que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 5), et 6), s’ils existent, en ce qu’ils concernent, notamment, des agents de droit public d’Orange, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle estime que le document mentionné au point 7), qui est également communicable à Monsieur XXX, à la condition que ce dernier ait la qualité d’agent public est susceptible de comporter des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, dès lors, que ce document n'est communicable à Monsieur XXX que pour les passages qui concernent l'examen de sa propre situation ainsi que pour ceux comportant des informations d'ordre général (date de réunion, membres présents...).
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.