Avis 20143188 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants le concernant : 1) les rapports du Docteur XXX XXX relatifs aux examens médicaux des 18 décembre 2013, 19 mars et 21 mai 2014 ; 2) les pièces tant administratives que médicales du dossier de la commission de réforme qui s'est tenue le 2 avril 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les rapports du Docteur XXX XXX relatifs aux examens médicaux réalisés les 18 décembre 2013, 19 mars et 21 mai 2014 ; 2) les pièces, administratives et médicales, du dossier de la commission de réforme qui s'est tenue le 2 avril 2014. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la même loi. En matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission estime, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. XXX n'aurait pas le statut d'agent public et après avoir constaté que la commission de réforme s’est tenue le 2 avril 2014, que les documents dont la communication est sollicitée sont communicables à Monsieur XXX ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur l'ensemble des documents sollicités, à l'exception du compte rendu de la commission de réforme du 2 avril 2014. La commission émet un avis favorable à la communication du compte rendu de la commission de réforme du 2 avril 2014, que le directeur général de La Poste s'engage à communiquer au demandeur. La commission estime également que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces que l'administration produit, qu'elle ait pu constater que M. XXX était en possession du rapport médical sollicité du 21 mai 2014, ne fait pas obstacle à ce qu'elle le communique sur le fondement des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet un avis favorable sur ce point.