Avis 20143112 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des notes prises par le médecin du travail d'EDF à l'occasion de toutes les visites médicales auxquelles il s'est soumis.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication d'une copie des notes prises par le médecin du travail d'EDF à l'occasion de toutes les visites médicales auxquelles il s'est soumis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'avis de Monsieur XXX, dans la mesure où les documents demandés n'ont pas été élaborés dans le cadre d'une mission de service public d'EDF. La commission constate, en premier lieu, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, Electricité de France est devenue une société de droit privé chargée d'une mission de service public. La commission rappelle à cet égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978, les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé : il en va ainsi, notamment, des contrats de travail, comme, d’une manière générale, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. En revanche, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère par ailleurs que dans la mesure où des notes personnelles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d’une action de prévention appliqués au patient, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, elles sont considérées comme une partie du dossier médical soumise aux principes de communication posés par l’article L1111-7 du code de la santé publique. En application des principes précités, la commission estime que si Monsieur XXX a la qualité d’agent public, les documents sollicités lui sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique. Dans le cas contraire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis qui porte sur des documents qui, en l'absence de tout lien avec une mission de service public, ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.