Avis 20143096 Séance du 18/09/2014

Communication du fichier statistique réalisé par la commission des affaires médicales du CHU compilant l'ensemble des données des différents CHU concernant le respect du repos de sécurité pour les internes en médecine.
Maître XXX XXX, conseil de l'inter syndicat national des internes (ISNI), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication du fichier statistique réalisé par la commission des affaires médicales du CHU compilant l'ensemble des données des différents CHU concernant le respect du repos de sécurité pour les internes en médecine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission que le document sollicité n'était pas la propriété de son établissement, et que l'autorité compétente était la direction générale de l'offre de soins, qui assure le pilotage du "comité de suivi sur les conditions de travail des étudiants, internes et assistants" et coordonne ses travaux. La commission rappelle toutefois qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Elle estime ainsi que le document sollicité, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable par toute autorité administrative qui le détient à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article 6 de la même loi, en particulier le secret de la vie privée des agents concernés. La circonstance que le dossier ne serait pas propriété de l'établissement de santé est sans incidence sur le droit à communication qui découle des dispositions précitées. La commission rappelle également que dans l'hypothèse où il ne serait pas en possession de ce document, il appartient au centre hospitalier, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et d’en aviser le demandeur.