Avis 20143085 Séance du 18/09/2014

Copie de documents concernant l'acquisition d'un terrain de 3,5 hectares au lieu-dit Fief-Melon : 1) le compromis de vente signé entre le comité d'entreprise de Thalès et la commune ; 2) le contrat de mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour le Fief-Melon et la Cailletière passé avec le bureau d'études SIAM Conseil ; 3) l'étude d'ECR Environnement présentant le diagnostic du milieu naturel du Fief-Melon et la Cailletière ; 4) le contrat signé avec 3A Studio pour des propositions d'architecture pour la Cailletière, ainsi que l'étude fournie ; 5) l'étude établie par le bureau d'études HEMIS ; 6) le document signé entre la commune et l'établissement public régional financier pour le portage de l'acquisition des terrains en 2012 ; 7) les documents montrant et démontrant l'inconstructibilité d'une partie des terrains ; 8) les courriers échangés avec les services de l'Etat ; 9) les comptes rendus des réunions relatives à l'aménagement de ces terrains.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dolus-d'Oléron à sa demande de communication d'une copie de documents concernant l'acquisition d'un terrain de 3,5 hectares au lieu-dit Fief-Melon : 1) le compromis de vente signé entre le comité d'entreprise de Thalès et la commune ; 2) le contrat de mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour le Fief-Melon et la Cailletière passé avec le bureau d'études SIAM Conseil ; 3) l'étude d'ECR Environnement présentant le diagnostic du milieu naturel du Fief-Melon et la Cailletière ; 4) le contrat signé avec 3A Studio pour des propositions d'architecture pour la Cailletière, ainsi que l'étude fournie ; 5) l'étude établie par le bureau d'études HEMIS ; 6) le document signé entre la commune et l'établissement public régional financier pour le portage de l'acquisition des terrains en 2012 ; 7) les documents montrant et démontrant l'inconstructibilité d'une partie des terrains ; 8) les courriers échangés avec les services de l'Etat ; 9) les comptes rendus des réunions relatives à l'aménagement de ces terrains. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a informé la commission de ce que les documents pourraient être consultés prochainement au cours d'une réunion publique dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur XXX. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime que la seule circonstance qu'il se rapporte à l'achat d'un terrain privé par la commune ne suffit pas à conclure que ce document concerne la gestion du domaine privé de la commune et qu'il ne revêtirait dès lors aucun caractère administratif. Dans le cas, en effet, où cet achat se rattacherait à la mission de service public de la commune, le document sollicité aurait un caractère administratif. La commission estime par suite que, si l'achat en cause a eu pour seul objet l'accroissement du patrimoine privé de la commune, le document n'est pas un document administratif et n'est dès lors pas communicable ; qu'en revanche, si l'achat du terrain en question s'inscrit dans le cadre d'une mission de service public, ce document est communicable en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi. Par suite, en l'absence de précision sur la nature de cette opération immobilière au regard de la mission de service public de la commune, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés sous les réserves qui précèdent. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 6), 7), 8) et 9), la commission estime que s'ils existent et ne présentent pas de caractère préparatoire, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 2), 4) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.