Avis 20143080 Séance du 18/09/2014

Copie, par courrier électronique et non par envoi postal, des tableaux d'amortissement des emprunts en cours de l'ASA.
Monsieur XXX XXX, pour le collectif de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Carpentras à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique et non par envoi postal, des tableaux d'amortissement des emprunts en cours de l'association. Le président de l'association syndicale autorisée a attiré l'attention de la commission sur les nombreuses demandes de communication émanant de M. XXX et s'interroge sur leur caractère abusif. La commission rappelle, sur ce point, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois M. XXX à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, ensuite, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission estime que les documents sollicités revêtent un caractère administratif et sont communicables à M. XXX. Elle émet un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association a informé la commission qu'il allait répondre favorablement à la demande de M. XXX après numérisation des tableaux d'amortissement par les services de l'association, ce dont la commission prend note. La commission rappelle à cet égard, s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.