Avis 20143002 Séance du 02/10/2014
Communication, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des pièces de la procédure de recouvrement (dont contraintes, procès-verbaux, lettres administratives, lettres de rappel, mises en demeure, commandements, avis à tiers détenteurs, et tous autres éventuels actes interruptifs de prescription, leurs accusés de réception postaux, les éventuelles réponses des contribuables ou leurs diverses demandes notamment d'imputation) concernant l'impôt sur le revenu de ses clients pour les années 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 et 2009, la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 à 2002 et 2008, la taxe d'habitation des années 1997 à 2002 et 2005, ainsi que les taxes professionnelles des années 1997 à 1999.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des pièces de la procédure de recouvrement (dont contraintes, procès-verbaux, lettres administratives, lettres de rappel, mises en demeure, commandements, avis à tiers détenteurs, et tous autres éventuels actes interruptifs de prescription, leurs accusés de réception postaux, les éventuelles réponses des contribuables ou leurs diverses demandes notamment d'imputation) concernant l'impôt sur le revenu de ses clients pour les années 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 et 2009, la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 à 2002 et 2008, la taxe d'habitation des années 1997 à 2002 et 2005, ainsi que les taxes professionnelles des années 1997 à 1999.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle proposerait prochainement au demandeur la consultation dans ses locaux des documents sollicités, avec faculté d'emporter copie des éléments qu'il aura sélectionnés. La commission en prend note et constate que cette modalité de communication correspond à la demande formulée par le conseil de Monsieur et Madame XXX XXX.