Avis 20142976 Séance du 18/09/2014
Consultation des documents liés à des émissions de substance dans l'environnement concernant les centres commerciaux de la Part-Dieu et de la Tour de la Part-Dieu, situés à Lyon, de 2008 à 2014, notamment les « diagnostics techniques amiante » de ces deux bâtiments.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de consultation des documents liés à des émissions de substance dans l'environnement concernant les centres commerciaux de la Part-Dieu et de la Tour de la Part-Dieu, situés à Lyon, de 2008 à 2014, notamment les « diagnostics techniques amiante » de ces deux bâtiments.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En application de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission de ce que l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et ses propres services ne sont pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Lyon, et d’en aviser la demanderesse.