Avis 20142932 Séance du 02/10/2014
Communication des documents suivants concernant les réunions de la commission de la transparence relatifs à la réévaluation de la spécialité Osaflexan produite et commercialisée par son laboratoire :
1) les déclarations d'intérêts actualisées aux dates des réunions des membres de la commission de la transparence non disponibles sur internet ;
2) les comptes rendus de ces réunions comportant l'identité de l'ensemble des intervenants sans occultation d'aucun nom ;
3) les comptes rendus de ces réunions comportant le détail des votes et les explications de vote, y compris les opinions minoritaires sans occultation du nom des votants et des auteurs d'explication de vote.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les réunions de la commission de la transparence relatifs à la réévaluation de la spécialité Osaflexan produite et commercialisée par son laboratoire :
1) les déclarations d'intérêts actualisées aux dates des réunions des membres de la commission de la transparence non disponibles sur internet ;
2) les comptes rendus de ces réunions comportant l'identité de l'ensemble des intervenants sans occultation d'aucun nom ;
3) les comptes rendus de ces réunions comportant le détail des votes et les explications de vote, y compris les opinions minoritaires sans occultation du nom des votants et des auteurs d'explication de vote.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que les déclarations d'intérêts prévues à l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui doivent être rendues publiques, en application des dispositions de cet article et sous la réserve prévue au III de l'article R1451-1 en ce qui concerne les liens de parenté déclarés et les montants des sommes perçues ou des participations financières faisant l'objet de cette déclaration, sont en principe communicables, sous la même réserve, à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, conformément au deuxième alinéa de cet article, ce droit d'accès cesse de s'exercer à l'égard de ces déclarations d'intérêts, dès qu'elles font l'objet d'une mesure de diffusion publique telle que leur mise en ligne sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Haute Autorité de santé a informé la commission que les déclarations d'intérêts sollicitées qui n'avaient pas encore été rendues publiques seraient rendues accessibles sur le site internet de la Haute Autorité avant la séance de la commission. La commission estime que cette diffusion publique rend sans objet la demande d'avis. Toutefois, n'étant pas en mesure d'en vérifier l'effectivité, en l'absence de précisions, tant de la part du demandeur que de l'administration, sur la liste des déclarations d'intérêts concernées, elle souligne que le directeur de la Haute Autorité devrait communiquer à tout demandeur, sous la réserve prévue au III de l'article R1451-1 du code de la santé publique, les déclarations qui n'auraient pas fait l'objet de cette diffusion.
S'agissant du point 2) de la demande, le directeur de la Haute Autorité de santé a informé la commission que seul le nom des agents permanents de la Haute Autorité avait été occulté de la copie des documents sollicités transmise au demandeur.
La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, quotité de travail…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission estime que le nom des agents de la HAS participant, en cette qualité, aux réunions de la commission de la transparence ne constitue pas une mention intéressant la vie privée de ces agents au sens des dispositions précitées de la loi de 1978. Il ne lui apparaît pas non plus que la divulgation du nom de ces agents serait de nature à porter atteinte à leur sécurité.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, sans occultation du nom des agents de la HAS concernés.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que, dans son conseil n° 20122578 du 26 juillet 2012, elle a noté qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions de l'article L1451-1-1 du code de la santé publique que le procès-verbal des commissions régies par ces dispositions doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l'identité de leurs auteurs. Elle précise que, eu égard à l'objectif de transparence poursuivi par le législateur, ces dispositions ont notamment pour objet de permettre d'identifier le détail nominatif des votes de chacun des membres de la Haute autorité.
La commission prend toutefois note que, dans la réponse qu'il lui a adressée, le directeur de la Haute autorité de santé lui a indiqué qu'un document comportant ces informations, autre que les comptes rendus déjà communiqués, n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.