Avis 20142919 Séance du 04/09/2014
Copie de l'intégralité du dossier de sa cliente, comprenant notamment :
1) l'ensemble des correspondances avec leurs enveloppes ;
2) tous les actes de poursuite ;
3) l'ensemble des titres exécutoires rendus à son encontre ;
4) l'ensemble des titres justifiant les déclarations de créances ;
5) un état des paiements ;
6) ses déclarations.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de sa cliente, comprenant notamment :
1) l'ensemble des correspondances avec leurs enveloppes ;
2) tous les actes de poursuite ;
3) l'ensemble des titres exécutoires rendus à son encontre ;
4) l'ensemble des titres justifiant les déclarations de créances ;
5) un état des paiements ;
6) ses déclarations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Maître XXX-XXX comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.