Avis 20142917 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants : 1) l'inventaire des propriétés bâties et non bâties de la commune, précisant leurs références cadastrales ; 2) le récapitulatif des subventions versées à chaque association en 2012, 2013, et partiellement ou totalement, en 2014 ; 3) le récapitulatif des marchés à bons de commande passés par la commune entre le 1er janvier et le 15 mai 2014, pour un montant compris entre 8 000 et 15 000 euros, précisant le libellé, le montant, le fournisseur et l'objet ; 4) le récapitulatif des frais de mission, des frais de réception et des frais de boissons/alcools, engagés entre le 1er septembre 2013 et le 15 mai 2014, précisant le libellé, le montant, le fournisseur et la justification de ces frais ; 5) le récapitulatif des procédures judiciaires supportées par le budget communal, du 1er janvier 2013 au 15 mai 2014, précisant le nom du cabinet d'avocat représentant la commune, l'objet du litige, la nature de la procédure (avec ou sans constitution de partie civile), la juridiction concernée, le montant des frais d'avocat engagés, la suite donnée par les tribunaux ; 6) la copie des jugements et les éventuelles sanctions financières relatifs aux procédures précitées ; 7) l'explication des motivations de la saisine du Conseil d'État pour les procédures ayant fait l'objet des décisions municipales 2013-04, 2013-116, 2013-128, 2013-115, 2013-145 ; 8) le récapitulatif des différents contrats d'assurance souscrits en 2013 et en 2014, précisant le montant de la cotisation annuelle, la nature de la couverture, les prises en charge, le nom et l'adresse de l'assureur.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'inventaire des propriétés bâties et non bâties de la commune, précisant leurs références cadastrales ; 2) le récapitulatif des subventions versées à chaque association en 2012, 2013, et partiellement ou totalement, en 2014 ; 3) le récapitulatif des marchés à bons de commande passés par la commune entre le 1er janvier et le 15 mai 2014, pour un montant compris entre 8 000 et 15 000 euros, précisant le libellé, le montant, le fournisseur et l'objet ; 4) le récapitulatif des frais de mission, des frais de réception et des frais de boissons/alcools, engagés entre le 1er septembre 2013 et le 15 mai 2014, précisant le libellé, le montant, le fournisseur et la justification de ces frais ; 5) le récapitulatif des procédures judiciaires supportées par le budget communal, du 1er janvier 2013 au 15 mai 2014, précisant le nom du cabinet d'avocat représentant la commune, l'objet du litige, la nature de la procédure (avec ou sans constitution de partie civile), la juridiction concernée, le montant des frais d'avocat engagés, la suite donnée par les tribunaux ; 6) la copie des jugements et les éventuelles sanctions financières relatifs aux procédures précitées ; 7) l'explication des motivations de la saisine du Conseil d'État pour les procédures ayant fait l'objet des décisions municipales 2013-04, 2013-116, 2013-128, 2013-115, 2013-145 ; 8) le récapitulatif des différents contrats d'assurance souscrits en 2013 et en 2014, précisant le montant de la cotisation annuelle, la nature de la couverture, les prises en charge, le nom et l'adresse de l'assureur. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L107A du livre des procédures fiscales. En outre, elle considère que les documents visés aux points 2) à 5) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils existent ou puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous la réserve ci-dessus rappelée. En revanche, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6), les documents visés n'ayant pas un caractère administratif mais juridictionnel, et le point 7), la loi du 17 juillet 1978 ayant pour objet de permettre aux administrés d'avoir accès aux documents administratifs existants et non d'obtenir la délivrance de renseignements ou d'explications.