Avis 20142907 Séance du 04/09/2014

Communication de l'intégralité du dossier le concernant ainsi que celui établi au nom de son fils XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier le concernant ainsi que celui établi au nom de son fils XXX. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents relatifs à la première procédure engagée en 2011, qui n'a pas donné lieu à la saisine de la justice, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la vie privée des tiers, ou ferait apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point, et prend note de l'accord du président du conseil de Paris. S'agissant de la seconde procédure engagée en 2013 sous la forme d'une assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, la commission considère que les documents concernés, qui ont été élaborés en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement de la loi précitée de 1978. Elle se déclare donc incompétente sur ce second point.