Avis 20142895 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants : 1) le détail des comptes administratifs 61523 « entretien voie et réseau », 6228 « divers », 758 « produits divers » et 752 « revenu des immeubles » concernant le budget général 2013 ; 2) le détail des comptes administratifs 658 « charges diverses », 7068 « autres prestations de service », 21 en recettes d'investissement ; 3) les observations écrites de la préfecture concernant les comptes administratifs 2013 et les budgets 2014 « commune », « eau et assainissement » et « CCAS » ; 4) la ou les délibérations du conseil municipal relatives aux indemnités des élus (maire, adjoint, adjoint délégué, conseiller délégué) ; 5) la délibération du conseil municipal portant sur les délégations du conseil municipal au maire ; 6) l'arrêté du maire portant sur les délégations aux adjoints, adjoints délégués et conseillers délégués ; 7) la délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2014 relative au projet de convention à passer avec la communauté de communes du Grésivaudan (CCG) pour le portage foncier du bâtiment loué par la commune à un exploitant viticole, ainsi que l'exposé des motifs et le projet de convention.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Touvet à sa demande de communication des documents suivants : 1) le détail des comptes administratifs 61523 « entretien voie et réseau », 6228 « divers », 758 « produits divers » et 752 « revenu des immeubles » concernant le budget général 2013 ; 2) le détail des comptes administratifs 658 « charges diverses », 7068 « autres prestations de service », 21 en recettes d'investissement ; 3) les observations écrites de la préfecture concernant les comptes administratifs 2013 et les budgets 2014 « commune », « eau et assainissement » et « CCAS » ; 4) la ou les délibérations du conseil municipal relatives aux indemnités des élus (maire, adjoints, adjoints délégués, conseillers délégués) ; 5) la délibération du conseil municipal portant sur les délégations du conseil municipal au maire ; 6) l'arrêté du maire portant sur les délégations aux adjoints, adjoints délégués et conseillers délégués ; 7) la délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2014 relative au projet de convention à passer avec la communauté de communes du Grésivaudan (CCG) pour le portage foncier du bâtiment loué par la commune à un exploitant viticole, ainsi que l'exposé des motifs et le projet de convention. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Touvet a informé la commission d'une part que les documents relatifs au centre communal d'action sociale avaient été communiqués, et, d'autre part, que la préfecture n'avait formulé aucune remarque sur les budgets 2014 « commune », « eau et assainissement » et « CCAS ». La demande d'avis est, en conséquence, sans objet en ce qui concerne les documents visés au point 3). La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ces points et prend note de la mise à disposition du demandeur de ces documents dont il pourra prendre une copie au moyen d'une clé USB fournie par ses soins. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.