Avis 20142849 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants, relatifs au déplacement effectué par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en Nouvelle Calédonie, du 19 au 26 mars 2010 : 1) les documents relatifs à l'invitation du Haut-Commissaire, ayant initié ce déplacement ; 2) les correspondances échangées –courriers et courriels– entre la MIVILUDES et les services du Haut-Commissariat ; 3) les comptes rendus, procès-verbaux, notes.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au déplacement effectué par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en Nouvelle Calédonie, du 19 au 26 mars 2010 : 1) les documents relatifs à l'invitation du haut-commissaire, ayant initié ce déplacement ; 2) les correspondances échangées – courriers et courriels – entre la MIVILUDES et les services du haut-commissariat ; 3) les comptes rendus, procès-verbaux, notes. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a informé la commission de ce qu'il n'était pas à l'origine du déplacement de la MIVILUDES qui avait elle-même organisé des visites organisées dans l'ensemble des territoires ultramarins. La commission, qui comprend que les documents sollicités au point 1) n'existent pas, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. La commission considère que les documents produits ou reçus par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant des documents visés au point 2), la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime, dans l'ignorance de leur contenu, qu'il s'agit de documents communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, le haut-commissaire de la République ayant informé la commission de ce qu'il n'avait pas été destinataire des documents visés au point 3), la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la MIVILUDES, et d’en aviser Monsieur X.