Avis 20142818 Séance du 04/09/2014
Communication des documents suivants établis par la gendarmerie :
1) le constat en date du 2 août 2012 relatif à la présence d'un panneau en bois constitutifs de contravention de grande voirie concernant la commune de Veyrier du Lac ;
2) le compte rendu d'une visite effectuée dans la commune de Duingt le 15 mai 2013 et le procès-verbal du 27 août 2013.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « Lac d'Annecy environnement », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents suivants établis par la gendarmerie :
1) le constat en date du 2 août 2012 relatif à la présence d'un panneau en bois, constitutive d'une contravention de grande voirie concernant la commune de Veyrier du Lac ;
2) le compte rendu d'une visite effectuée dans la commune de Duingt le 15 mai 2013 et le procès-verbal du 27 août 2013.
La commission considère que le procès-verbal établi par la gendarmerie le 2 août 2012 se rattache à une procédure de contravention de grande voirie, laquelle revêt un caractère juridictionnel, et ne constitue pas un document administratif. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente s'agissant du document visé au point 1).
Le préfet de la Haute-Savoie ayant par ailleurs informé la commission qu'il n'existait pas de compte rendu de la visite effectuée dans la commune de Duingt le 15 mai 2013, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Enfin, le préfet a indiqué à la commission que le procès-verbal du 27 août 2013 a été réalisé dans le cadre d'une procédure engagée devant la cour administrative d'appel de Lyon pour obtenir l'exécution du jugement n° 1205165 du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2013. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer également incompétente s'agissant de ce document.