Avis 20142794 Séance du 04/09/2014

Communication d'une copie du dossier se rattachant aux informations préoccupantes relatives à ses enfants mineurs et contenant les trois documents suivants : 1) le courrier adressé au service observatoire départemental enfance en danger (SODED) par Monsieur XXX XXX, directeur de l'école élémentaire publique XXX-XXX de XXX ; 2) le courrier adressé au SODED par Madame XXX XXX, enseignante à l'école XXX-XXX ; 3) le courrier établi par l'équipe enseignante de l'école maternelle Les XXX de XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie du dossier se rattachant aux informations préoccupantes relatives à ses enfants mineurs et contenant les trois documents suivants : 1) le courrier adressé au service « observatoire départemental de l'enfance en danger » (SODED) par Monsieur XXX XXX, directeur de l'école élémentaire publique XXX-XXX de XXX ; 2) le courrier adressé au SODED par Madame XXX XXX, enseignante à l'école XXX-XXX ; 3) le courrier établi par l'équipe enseignante de l'école maternelle Les XXX de XXX. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur, autre qu'un représentant ou qu'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission rappelle également qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, constate qu'ils émanent d'agents d'une autorité administrative, dans l'exercice de leur compétence. Elle estime qu'ils ne font pas apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice et que, par leur teneur, ils ne relèvent pas du secret professionnel des personnes participant au service public de l'aide sociale à l'enfance. La commission émet donc un avis favorable à leur communication aux demandeurs.