Avis 20142743 Séance du 04/09/2014

Communication du dossier administratif de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Poitiers à sa demande de communication du dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle estime donc que le dossier de Monsieur XXX est communicable à ce dernier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du recteur de l'académie de Poitiers.