Avis 20142739 Séance du 04/09/2014

Copie des documents suivants concernant les deux subventions de 20 000 € allouées à l'association XXX XXX XXX (XXX) : 1) les factures réglées par l'association XXX aux tiers fournisseurs, à l’exclusion de refacturations de la SARL XXX XXX ; 2) le bilan à la fin 2012 de la réalisation du projet et les pièces comptables relatives aux frais réglés.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de copie des documents suivants concernant les deux subventions de 20 000 € allouées à l'association XXX XXX XXX (XXX) : 1) les factures réglées par l'association XXX aux tiers fournisseurs, à l’exclusion de refacturations de la SARL XXX XXX ; 2) le bilan à la fin 2012 de la réalisation du projet et les pièces comptables relatives aux frais réglés. La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne le bilan mentionné au point 2). S'agissant des autres pièces sollicitées, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, la commission estime qu'elles revêtent un caractère administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ont bien été reçues par le département dans le cadre de ses missions de service public, notamment pour l'instruction d'une demande de subvention ou en exécution d'une convention relative au suivi de la subvention. Ces pièces sont, dans ce cas, communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable en ce qui concerne ces pièces.