Avis 20142730 Séance du 18/09/2014
Copie de l'ensemble des pièces du dossier papier et informatisé, concernant les visites avec médiateur de ses enfants XXX et XXX, notamment les comptes rendus d'entretien, de visites et de réunions, les enquêtes, les rapports, les examens psychologiques, etc. sachant qu'il dispose de l'autorité parentale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Association Rencontre Information Médiation (ARIM) à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier papier et informatisé, concernant les visites avec médiateur de ses enfants XXX et XXX, notamment les comptes rendus d'entretien, de visites et de réunions, les enquêtes, les rapports, les examens psychologiques, etc. sachant qu'il dispose de l'autorité parentale.
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, la commission relève que l'ARIM est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, dont la mission d'intérêt général a pour objectif de restaurer le lien entre parents et enfants dans des situations de divorce ou de placement.
La commission souligne que le financement de l'association est en partie assurée par des subventions publiques. Elle constate que si, ainsi que le lui a indiqué l'association, les personnes publiques participant à son financement, exercent un contrôle annuel sur l'utilisation de ces fonds, ce seul contrôle ne suffit pas pour considérer que l'administration ait entendu lui confier une mission de service public dès lors notamment qu'elle n'est pas à l'origine de sa création, qu'aucun représentant de celle-ci ne siège au sein du conseil d'administration et qu'elle n'exerce aucune autre forme de contrôle de son activité ou ne lui impose d'obligations.
Aussi, eu égard aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ARIM, en l'absence de tout élément permettant de considérer que l'association serait chargée d'une mission de service public, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de communication, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.