Avis 20142728 Séance du 18/09/2014

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier, les correspondances émises et reçues incluses, avec les annexes, présenté au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et/ou au ministère des sports ayant conduit à l'attribution de l'agrément ministériel de la FFE le 19 janvier 2000 ; 2) la délibération du bureau de la FFE, avec le résumé des débats et l'indication des votes du bureau ayant rejeté les deux demandes de sanctions disciplinaires de Monsieur XXX déposées en octobre 2013 contre Messieurs XXX, XXX, XXX et XXX ; 3) la correspondance émise par courriel, courrier, télécopie ou tout autre moyen adressant ces deux demandes de sanctions disciplinaires de Monsieur XXX déposées en octobre 2013, ces dossiers comprenant des éléments ou pièces ou elle est citée ou concernée, à l'avocat de la FFE, Maître T. XXX ; 4) les éléments comptables et les relevés de comptes bancaires matérialisant l'ensemble des frais, dépenses, honoraires d'avocat et provisions comptables pour risques passées en comptabilité consolidée ou prévisionnelle, frais, dépenses, honoraires, d'avocat relatifs aux procédures disciplinaires et aux procès administratifs ou judiciaires intentés par la FFE ou subis par la FFE pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et à ce jour de 2014 où sont parties aux dossiers elle-même, Messieurs XXX, XXX, XXX et XXX, le club d'Evry, la société XXX XXX, ou toute autre personne physique ou morale, quelles que soient les causes de ces affaires internes ou judiciaires et les juridictions saisies ; 5) le procès-verbal de délibération de la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) présidée par Monsieur XXX du 15 décembre 2013, référence 02-2003, avec le résumé des débats et l'indication du résultat des votes de la commission, avec les lettres recto-verso, leur enveloppes, les avis de réception et preuves de dépôt des lettres simples ou lettres recommandées avec accusé de réception de la CAEF adressées à son attention dans cette affaire.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs (FFE) à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier, les correspondances émises et reçues incluses, avec les annexes, présenté au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et/ou au ministère des sports ayant conduit à l'attribution de l'agrément ministériel de la FFE le 19 janvier 2000 ; 2) la délibération du bureau de la FFE, avec le résumé des débats et l'indication des votes du bureau ayant rejeté les deux demandes de sanctions disciplinaires de Monsieur XXX déposées en octobre 2013 contre Messieurs XXX, XXX, XXX et XXX ; 3) la correspondance émise par courriel, courrier, télécopie ou tout autre moyen adressant ces deux demandes de sanctions disciplinaires de Monsieur XXX déposées en octobre 2013, ces dossiers comprenant des éléments ou pièces ou elle est citée ou concernée, à l'avocat de la FFE, Maître T. XXX ; 4) les éléments comptables et les relevés de comptes bancaires matérialisant l'ensemble des frais, dépenses, honoraires d'avocat et provisions comptables pour risques passées en comptabilité consolidée ou prévisionnelle, frais, dépenses, honoraires, d'avocat relatifs aux procédures disciplinaires et aux procès administratifs ou judiciaires intentés par la FFE ou subis par la FFE pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et à ce jour de 2014 où sont parties aux dossiers elle-même, Messieurs XXX, XXX, XXX et XXX, le club d'Evry, la société XXX XXX, ou toute autre personne physique ou morale, quelles que soient les causes de ces affaires internes ou judiciaires et les juridictions saisies ; 5) le procès-verbal de délibération de la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) présidée par Monsieur XXX du 15 décembre 2013, référence 02-2003, avec le résumé des débats et l'indication du résultat des votes de la commission, avec les lettres recto-verso, leur enveloppes, les avis de réception et preuves de dépôt des lettres simples ou lettres recommandées avec accusé de réception de la CAEF adressées à son attention dans cette affaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française d'échec a informé la commission que les documents visés au point 2) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission, qui a pris connaissance des documents susceptibles de satisfaire la demande de Madame XXX, estime que ceux visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 - 11314). La commission émet dès lors, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui exclut du droit d'accès les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, au rang desquels figure celui protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, un avis défavorable à la communication du document demandé. S'agissant des documents visés au point 4), la commission souligne que la demande ne porte pas sur les factures d'avocat qui sont couvertes par le secret des correspondances, mais sur les éléments comptables et les relevés de compte bancaire. Elle rappelle que c'est dans la mesure où ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public poursuivis par la fédération que les documents comptables et les relevés de compte bancaire sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). Elle précise que les relevés de comptes bancaires ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant de façon suffisamment directe à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application du II de l'article 6 de la loi. Elle estime que les documents qui lui ont été transmis sont communicables à Madame XXX après occultation sur certaines pages des coordonnées bancaires du destinataire du virement. Elle relève enfin que les relevés de compte bancaire concernant le règlement de factures d'avocat sont communicables dans les mêmes conditions. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne le document visé au point 5), la commission relève qu'il comporte des appréciations et jugements de valeur sur une personne autre que Madame XXX faisant obstacle à sa communication à cette dernière en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.