Conseil 20142727 Séance du 02/10/2014
Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le traité de concession et ses annexes portant sur l'aménagement de la ZAC du quartier durable de la Plaine de l'Ourcq :
1) les éléments financiers, notamment les informations relatives au bilan financier contenues dans le traité ;
2) l'annexe 2 « bilan financier par secteur (tranche ferme et tranche conditionnelle) » ;
3) l'annexe 3 « trésorerie prévisionnelle et par secteur » ;
4) l'annexe 4 « planning prévisionnel général de l'opération et planning prévisionnel détaillé concernant l'élaboration du dossier de réalisation et la réalisation du secteur Engelhard » ;
5) l'annexe 7 « programme prévisionnel des travaux VRD par secteur » ;
6) l'annexe 9 « tableau prévisionnel du temps passé par grandes missions » ;
7) les noms des propriétaires des parcelles figurant à l'annexe 6 « tableau foncier ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le traité de concession et ses annexes portant sur l'aménagement de la ZAC du quartier durable de la Plaine de l'Ourcq :
1) les éléments financiers, notamment les informations relatives au bilan financier contenues dans le traité ;
2) l'annexe 2 « bilan financier par secteur (tranche ferme et tranche conditionnelle) » ;
3) l'annexe 3 « trésorerie prévisionnelle et par secteur » ;
4) l'annexe 4 « planning prévisionnel général de l'opération et planning prévisionnel détaillé concernant l'élaboration du dossier de réalisation et la réalisation du secteur Engelhard » ;
5) l'annexe 7 « programme prévisionnel des travaux VRD par secteur » ;
6) l'annexe 9 « tableau prévisionnel du temps passé par grandes missions » ;
7) les noms des propriétaires des parcelles figurant à l'annexe 6 « tableau foncier ».
La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat, un contrat de concession d'aménagement est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
La commission confirme, en second lieu, que la protection du secret en matière industrielle et commerciale pourrait conduire à refuser la transmission de certaines annexes, dans la mesure où leur communication à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par cette entreprise. La protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser la communication du détail technique et financier de l'offre de l'attributaire qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés.
La commission souligne ensuite qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissances des documents que vous lui avez transmis, considère que le corps du traité de concession est intégralement communicable, sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du concessionnaire, tandis que les documents visés aux points 2) et 3) sont couverts par le secret des informations financières, qui constitue un élément du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. De même, elle considère que le document sollicité au point 6), qui se rapporte aux moyens humains utilisés par l'entreprise, est intégralement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale et ne doit donc pas être communiqué.
Elle estime en revanche que le programme des travaux tel que présenté dans les documents visés aux points 4) et 5) ne semble pas révéler de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Il appartient toutefois à l'administration de s'en assurer et, le cas échéant, d'occulter les seules mentions concernées.
Enfin, elle considère que le nom des propriétaires privés doit être occulté du tableau foncier mentionné au point 7.